J.O. 75 du 28 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06023

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-293 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'utilisation du qualificatif « agriculture raisonnée »


NOR : AGRF0400302D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 98/34 /CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment son article 8, paragraphe 2, ensemble la notification no 2003/0033/F ;

Vu le code rural, notamment son article L. 640-3 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1-1, R. 112-15 et R. 112-32 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu le décret no 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'emploi du qualificatif « agriculture raisonnée » ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole, ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations qualifiées conformément aux dispositions du décret du 25 avril 2002 susvisé.

Article 2


Toute référence à l'agriculture raisonnée dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit, ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est indiquée par la mention « ... issu d'exploitations qualifiées au titre de l'agriculture raisonnée » ou, le cas échéant, « ... issu d'une exploitation qualifiée au titre de l'agriculture raisonnée ».

L'emploi des mentions définies à l'alinéa précédent est interdit dans la dénomination de vente du produit.

Pour les denrées alimentaires préemballées, ces mentions figurent uniquement dans la liste des ingrédients, à la suite de la désignation de l'ingrédient.

Pour les denrées alimentaires non préemballées ainsi que pour les denrées alimentaires auxquelles, en application des articles R. 112-15 et R. 112-32 du code de la consommation, ne s'applique pas l'obligation d'indication de leurs ingrédients prévue à l'article R. 122-9 de ce code, ces mentions ne peuvent figurer qu'à la suite de l'indication du ou des ingrédients en cause, dans les mêmes caractères, sans en être séparées par d'autres indications ou images. Ces mentions sont apposées sur les denrées elles-mêmes ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre support approprié.

Pour les produits autres que les denrées alimentaires, les mentions définies au premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à la suite de l'indication du composant concerné, dans les mêmes caractères que celle-ci et sans en être séparées par d'autres indications ou images.

Article 3


La publicité, l'étiquetage et la présentation des produits portant l'une des mentions définies à l'article 2 du présent décret ne doivent pas faire état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires particulières ou être de nature à faire croire que les produits ont un effet bénéfique pour la santé du seul fait qu'ils sont issus d'exploitations qualifiées au titre de l'agriculture raisonnée.

Article 4


La mise sur le marché d'un produit dont l'étiquetage, la présentation ou les documents commerciaux comportent l'une des mentions définies à l'article 2 du présent décret est subordonnée à l'identification des lots de produits correspondants.

Un état des quantités de produits cédés ou livrés et de leurs destinataires est conservé trois ans par le producteur agricole. Lorsque les produits sont cédés directement au consommateur, seul un état des quantités est conservé par le producteur agricole.

A tous les autres stades de la commercialisation, les opérateurs doivent être en mesure d'attester que les produits mentionnés au premier alinéa du présent article proviennent d'exploitations qualifiées au titre de l'agriculture raisonnée en application du décret du 25 avril 2002 susvisé et mettent en place un système assurant la traçabilité de ces produits, comportant notamment une comptabilité matière permettant de contrôler les entrées et les sorties de produits.

Les fiches, les bons de livraison ou les factures relatifs aux produits comportent une identification appropriée permettant d'établir un lien entre ces documents et les produits.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux produits reçus préemballés et cédés en l'état.

Article 5


Les marchandises qui sont légalement produites et commercialisées dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui font référence à un mode de production équivalent à celui défini par le décret du 25 avril 2002 susvisé ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.

Article 6


Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait d'employer le qualificatif « agriculture raisonnée » dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole, ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, sans satisfaire aux dispositions de l'article 1er du présent décret ;

2° Le fait d'utiliser dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit l'une des mentions définies à l'article 2 du présent décret sans respecter les prescriptions de cet article ;

3° Le fait de ne pas satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article 4 du présent décret.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies au présent article , dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 du code pénal. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Article 7


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er avril 2004.

Article 8


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil